Code de la Propriété Intellectuelle [ Référence : Legifrance ]. Si comme moi vous trouvez les textes législatifs imbuvables et pour le moins incompréhensibles, reportez-vous plus simplement aux articles suivants, qui me semblent les plus importants dans les relations qu’un photographe peut être amené à avoir avec des tiers :
- Article. L112-2, paragraphe 9 : définit comme œuvres de l’esprit « les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie »
- Article L121-1 : l’auteur jouit du droit au respect de son nom (en d’autres termes : votre nom DOIT OBLIGATOIREMENT être cité pour chaque apparition de vos photographies)
- Article L121-2 : l’auteur a seul le droit de diffuser son œuvre (ou peut l’autoriser en définissant les conditions de diffusion relatives à celle-ci)
- Article L122-4 : l’article le plus important du chapitre II du CPI (qui définit les droits patrimoniaux), explicitant que toute reproduction totale ou partielle de l’œuvre sans consentement de son auteur est illicite
- Articles L335-2 et L335-3 : la conséquence pénale du non respect de l’article précédent… qui en fait un délit de contrefaçon en cas d’édition ou de reproduction autre qu’en cercle privé ou familial (peines maximales encourues : 3 ans de prison et 300 000€ d’amende)